TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601182_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du jury du baccalauréat ayant prononcé son ajournement à la session du baccalauréat de 2025 ; 2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours de procéder à la révision de ses copies en tenant compte de son handicap et des aménagements correspondants ; 3°) d’ordonner toute mesure utile dans l’attente du jugement au fond. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige l’empêche d’accéder à une formation d’enseignement supérieur et compromet durablement et gravement son parcours scolaire, que l’absence de suspension priverait d’effet utile le jugement à intervenir au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle porte atteinte au principe d’égalité entre candidats libres et candidats scolarisés, qu’elle est entachée d’un défaut d’information constituant un vice substantiel et que les obligations légales relatives à la prise en compte du handicap n’ont pas été respectées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». En premier lieu, M. A..., qui ne justifie pas de la copie de sa requête en annulation, se borne à soutenir, sans précision ni justification, que la décision en litige l’empêche d’accéder à une formation d’enseignement supérieur et compromet durablement et gravement son parcours scolaire et que l’absence de suspension priverait d’effet utile le jugement à intervenir au fond. Par suite et en l’état des éléments ainsi produits, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. D’autre part, les moyens invoqués par M. A... à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 3 février 2026. Le juge des référés, Signé : D. VÉRISSON La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2601182_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA