TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601183_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal de transmettre son dossier à un procureur de la République concernant les décisions judiciaires prises à son encontre. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / (…) ». Par la présente requête, M. A... demande la transmission de son dossier à un procureur de la République concernant les décisions judiciaires prises à son encontre. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le procureur de la République décide d’engager des poursuites est relative à la conduite d’une procédure judiciaire et ne saurait relever de la compétence administrative. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 9 février 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2601183_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel