TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601183_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B... C..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) enjoindre à Metz Métropole de lui communiquer, par voie dématérialisée, l’ensemble des documents administratifs relatifs aux travaux d’aménagement réalisés sur le territoire de la commune de La Maxe entre le dernier trimestre 2020 et l’année 2021 dans la zone située entre l’ancienne station d’épuration communale et le rond-point d’entrée de la commune, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Metz Métropole, la somme de 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que la carence de Metz Métropole dans la communication des documents administratifs entrave l’exercice effectif de ses droits juridictionnels ; - la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis positif quant au caractère communicable des documents demandés ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées à l’article L.521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L.521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance. D’autre part, aux termes de l’article R.311-12 du code des relations entre le public et l’administration ; « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L.311-1, vaut décision de refus. ». L’article R.311-13 du même code précise que « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article R.343-1 dudit code « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R.311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». L’article R.343-4 prévoit que « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R.343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. » et l’article R.343-5 précise que « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.343-1 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressée par la commission. ». M. C... a demandé à Metz Métropole, par un courrier électronique du 15 octobre 2024, la communication des documents administratifs relatifs aux travaux d’aménagement sur la commune de La Maxe. La commission d’accès aux documents administratifs, saisie par M. C... le 13 décembre 2024 du refus implicite qui lui a été opposé par Metz Métropole, a rendu un avis favorable daté du 30 janvier 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que Metz Métropole a gardé le silence pendant les deux mois qui ont suivi la saisine de la commission. Ce silence a fait naître une décision implicite de refus confirmant son refus initial de communiquer les documents demandés, conformément aux dispositions combinées des articles R.343-4 et R.343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la mesure demandée par M. C... fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus née de ce silence. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l’article L.521-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressée à Metz Métropole. Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026. Le juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601183_20260305
Données disponibles
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