TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 1×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601186_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B... A... sollicite l’aide du tribunal afin que le préfet de Mayotte examine sa demande de titre de séjour sans produire le visa long séjour sollicité. Il soutient qu’il est père de trois enfants dont deux de nationalité française et qu’il n’est pas en mesure de fournir un visa long séjour dans le délai de quinze jours fixé par le préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». En l’espèce, M. A..., de nationalité comorienne né le 11 août 1996, sollicite l’aide du tribunal pour instruire sa demande de titre de séjour sans avoir à produire le visa long séjour sollicité par le préfet de Mayotte. Toutefois, la requête de M. A..., qui n’a pas présenté un recours en référé, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601186_20260408