TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601190_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 11 février 2026 par lesquels le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête par laquelle M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination, ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 12 mai 2026.
Le vice-président,
signé
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2026
ORTA_2601189_20260127TA7612 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601190_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2601190_20260512
Données disponibles
- Texte intégral