TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601199_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. C... B... A... demande au tribunal d’accélérer la procédure d’instruction de la demande de titre de séjour qu’il a adressée au préfet du Gard. Il soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour, bien que déposée dans les délais, n’a toujours pas été traitée ce qui lui occasionne des difficultés dans sa vie personnelle, professionnelle et administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 3. La requête de M. B... A... n’est pas dirigée contre une décision administrative mais doit être regardée comme tendant exclusivement à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard d’accélérer l’instruction de sa demande de titre de séjour. Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 16 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2601199_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel