TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601200_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme C... B..., représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2026 et s’élevant, au 4 février 2026, à 3 400 euros et d’ordonner le versement de cette somme à son bénéfice ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai fixé par l’ordonnance du 14 janvier 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2513110 du 14 janvier 2026. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A... a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants. Considérant ce qui suit : En raison de l’urgence s’attachant au règlement du litige, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée. Dans son article 4, l’ordonnance n°2513110 du 14 janvier 2026 du juge des référés du présent tribunal a, notamment, enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été mise à disposition du ministre de l’intérieur par le moyen de l’application informatique Télérecours le 14 janvier 2026 et le ministre de l’intérieur en a accusé réception le même jour. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas défendu et n’était pas représentée à l’audience, qu’elle n’a pas délivré à Mme B... d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au montant de 200 euros par jour de retard, soit la somme de 3 400 euros pour 17 jours pour la période comprise entre le 18 janvier 2026 et la date d’enregistrement de la requête en liquidation, le 4 février 2026. Il y a lieu de prévoir que cette somme sera versée à Mme B.... Sur les frais de procès : Mme B... bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et du renoncement de Me Mathis au bénéfice de la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2513110 du 14 janvier 2026 est provisoirement liquidée à la somme de 3 400 euros. Cette somme sera versée à Mme B.... Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et du renoncement de Me Mathis au bénéfice de la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 13 février 2026. Le juge des référés, S. A... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601200_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2601200_20260213
Données disponibles
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