TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601201_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 13 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l’exécution du titre de perception en date du 25 janvier 2024 d’un montant de 18 647,71 euros jusqu’au jugement de la requête au fond ; 2°) d’ordonner le rétablissement de sa rémunération à plein traitement dès le mois de janvier 2026 et d’enjoindre à l’administration de finaliser son reclassement ; 3°) de suspendre la procédure disciplinaire qui est engagée à son encontre ; 4°) de lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. (…) » 3. Il résulte des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précité que la contestation formée contre un titre exécutoire devant le juge a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension du titre émis le 25 janvier 2024, sont nécessairement sans objet et sont, par suite, irrecevables. 4. Au surplus, il appartient à M. B... de former un recours administratif préalable devant le comptable public ayant pris en charge le titre de perception en litige, une telle obligation s’imposant à peine d’irrecevabilité du recours contentieux contre ce titre de perception, en vertu de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. 5. Les conclusions tendant à ce que soit versée au requérant une indemnité à titre de provision, alors que de telles conclusions ne peuvent être présentées aux termes d’une même requête présentée à titre principal sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont également manifestement irrecevables. 6. En l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse le privant de son plein traitement, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal telles que celles tendant au rétablissement de sa rémunération à plein traitement. Par suite, ces conclusions présentées aux fins d’injonction à titre principal sont manifestement irrecevables. 7. Enfin, dès lors que M. B... ne conteste pas de décision faisant grief, les conclusions tendant à suspendre la procédure disciplinaire engagée à son encontre alors que cette procédure est susceptible de conduire à la prise par son administration d’une sanction sont manifestement irrecevables dans le cadre d’un référé présenté sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 16 février 2026. Le juge des référés, Signé, P. LASSAUX Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2601201_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA