TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601202_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025, notifié le 18 décembre 2025, par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour : - la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…)» ; Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen est manifestement infondé. 3. En second lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police, après avoir constaté que M. B... ne remplissait pas les conditions exigées par les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire et a estimé que la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé ne justifiait pas qu’il soit admis au séjour à titre exceptionnel. Dès lors, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être écarté. Sur l’obligation de quitter le territoire français : 4. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels seules quelques pièces sont produites, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : 5. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment celui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. 6. Pour les motifs cités au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B.... Fait à Paris, le 26 mars 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2601202_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel