TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601215_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Delavallade, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au Conservatoire du littoral, de procéder à l’élagage des arbres situés en limites est et ouest des parcelles cadastrées AV 11, 78 et 79 à Lège Cap ferret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du Conservatoire du littoral une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée compte tenu de la persistance d’une situation dommageable pour ses biens et de la durée de la carence du Conservatoire du littoral malgré une mise en demeure, une relance et un engagement écrit ; - la mesure sollicitée est utile pour permettre de préserver l’intégrité de ses biens et son droit à une jouissance normale de ceux-ci, éviter la multiplication des contentieux ultérieurs et assurer le respect de l’engagement du Conservatoire du littoral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît que la demande ne présente pas un caractère d’urgence. 2. Pour soutenir que sa demande présente un caractère d’urgence, M. B... se borne à faire valoir que des branches d’arbres situés sur des parcelles appartenant au Conservatoire du littoral dépassent sur son fonds, que cela risque d’endommager ses biens et que le Conservatoire ne respecte pas son engagement d’agir. Ces seules considérations ne suffisent pas à caractériser la nécessité de prendre des mesures dans un bref délai, en particulier pour prévenir un péril grave. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au Conservatoire du littoral. Fait à Bordeaux, le 16 février 2026. Le juge des référés, R. ROUSSEL CERALa République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2601215_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA