TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601219_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme E... C... demande au tribunal d’adresser un avertissement au maire de Dampierre-en-Montagne, ou toute autre sanction proportionnée, au regard d’irrégularités ayant affecté les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 sur la commune. Vu les pièces du dossier. Vu : le code électoral ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. La requête de Mme C..., qui demande au tribunal d’adresser un avertissement au maire de Dampierre-en-Montagne, ou toute autre sanction proportionnée, au regard d’irrégularités ayant affecté les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 sur la commune, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation de ces opérations électorales. Dès lors, elle n’a pas le caractère d’une protestation électorale. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une sanction à l’encontre d’une autorité administrative. Par suite, la requête de Mme C... ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C..., à M. G... H..., à Mme I... B..., à Mme D... K..., à M. F... A..., à M. L... B..., et à M. F... J.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Dijon le 26 mars 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2601219_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel