TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601227_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de Mme A... B..., représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2307666 rendu le 27 janvier 2025. Par cette demande du 18 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Zouine, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement enjoignant à la préfète du Rhône de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 6 février 2026 par laquelle elle a refusé à Mme B... la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Vu : le jugement n°2307666 du 27 janvier 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Par le jugement susvisé n° 2307666 rendu le 27 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme B... au motif qu’elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône, le 6 février 2026, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a réexaminé la situation de Mme B... et qu’elle a décidé de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de Mme B... tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 27 janvier 2025 . O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2307666 rendu le 27 janvier 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 avril 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 janvier 2026
DTA_2307666_20260114TA698 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601227_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2601227_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel