TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601233_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 5 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la directrice du Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) du 16ème arrondissement lui a accordé une aide exceptionnelle à hauteur de 200 euros, à titre alimentaire Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative du Centre d’action sociale de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de l’article a/1 du chapitre 2 du titre V du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative du CASVP : « L’allocation exceptionnelle est une aide ponctuelle visant à aider au règlement de dépenses nécessaires et essentielles justifiées par la situation du demandeur. Elle est accordée aux personnes devant faire face à des difficultés financières temporaires. L’attribution de cette aide ne peut être renouvelée de façon régulière ». Si M. B... soutient qu’au vu de ses dépenses mensuelles et de son loyer actuel, l’aide accordée est insuffisante alors qu’il est en recherche d’emploi, il se borne à produire simplement une facture d’électricité du mois de janvier 2026 et, en tout état de cause, ne produitpas au dossier l’intégralité des ressources et charges de son foyer. Dès lors, son argumentation n’est pas assortie des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de la contestation du montant accordé par le CASVP. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 30 avril 2026. Le président de formation de jugemetnt, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2601233_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel