TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601236_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 21 mars 2026, M. B... A... signale des faits relatifs à la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Migennes en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, qui seraient susceptibles d’avoir un effet sur les résultats du prochain second tour de scrutin. Vu les pièces du dossier. Vu : le code électoral ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». M. A... signale des faits relatifs à la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Migennes en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, qui seraient susceptibles d’avoir un effet sur les résultats du prochain second tour de scrutin. Dès lors que la protestation de M. A... est dirigée contre les opérations électorales du premier tour du scrutin, qui n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat, et qu’elle ne conclut pas à la proclamation d’un candidat à l’issue de ces opérations, elle est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne. Fait à Dijon le 26 mars 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2601236_20260326