TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601243_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel la préfète du Loiret a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 18 février 2026, la préfète du Loiret a suspendu la validité du permis de conduire de M. B... pour une durée de cinq mois en raison de l’infraction au code de la route qu’il a commise le 17 février 2026 à 22 heures 22 en dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) » 3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B... fait valoir que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, l’arrêté de recrutement et les deux fiches de paie en tant qu’éboueur de la Ville de Paris, qu’il produit à l’appui de sa requête, ne suffisent pas à établir la nécessité de conduire un véhicule et les conséquences de la suspension du permis sur la pérennité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. La requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 10 mars 2026. Le juge des référés, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2601243_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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