TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601250_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 5 novembre 2025 en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour qu’il lui avait accordé ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie ; - il s’est vu délivrer, postérieurement à la décision en litige, un récépissé de demande de titre de séjour qui a abrogé la décision en litige ; - le signataire de la décision en litige ne disposait pas de délégation publiée ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - il n’est pas établi que le préfet a sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision en litige ; - il n’est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport était compétent pour ce faire et n’a pas siégé dans le collège ; - le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision en litige méconnaît l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2600194, enregistrée le 11 janvier 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision implicite en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité camerounaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 5 novembre 2025 en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour qu’il lui avait accordé. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par M. A... à l’encontre de la décision refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 février 2026. Le juge des référés, R. ROUSSEL CERA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2601250_20260217
Données disponibles
- Texte intégral