TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601251_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme C... E... demande aux juges des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Ardennes et à l’Agence Régionale de Santé Grand Est de mettre en place dans les plus brefs délais une solution adaptée permettant à son enfant de suivre une scolarité effective et adaptée à ses besoins ; 2°) d’ordonner toutes mesures provisoires nécessaires immédiatement, même en attendant la disponibilité d’une place en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Elle soutient que : - la scolarisation actuelle de son fils est inefficace, son fils devant être isolé du groupe ; - son fils a subi deux exclusions temporaires en raison de son comportement ; - cette situation nécessite la mise en place immédiate d’une structure adaptée de type institut thérapeutique, éducatif et thérapeutique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Le jeune B... A..., fils de Mme E..., est scolarisé en cours moyen 2ème année à l’école primaire Jean Dion de Château-Porcien. En raison de troubles du comportement, alors qu’il bénéficie d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap à temps complet, il a dû être isolé des autres élèves, et sa scolarité s’en trouve perturbée. S’il a bénéficié, par une décision du 7 novembre 2025 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Ardennes d’une orientation vers un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, cette mesure n’a pas été à ce jour mise en œuvre, malgré les démarches de la requérante. Par la présente requête, Mme E... demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesures provisoires permettant d’assurer sa scolarité dans un cadre adapté. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. S’il résulte de l’instruction que l’absence de structure adaptée pour l’éducation du jeune B... affecte la liberté fondamentale correspondant à son droit à l’éducation, la requérante précise que son fils se trouve actuellement hospitalisé au sein de l’Unité Départementale d’Hospitalisation Pédopsychiatrique du centre hospitalier Bélair à Charleville-Mézières. Dans ces conditions la condition tenant à l’urgence à ce que celui-ci puisse être accueilli à très bref délai dans une structure adaptée et que le juge des référés enjoigne d’adopter une mesure en ce sens ne peut pas être regardée comme satisfaite. La requête doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 avril 2026. Le juge des référés, A. D... La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2601251_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA