TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601253_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2026 Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de la conseiller face à la diffamation dont la liste « Demain Saint-Médard » fait l’objet et au silence gardé par l’administration sur sa dénonciation de cette diffamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. » 3. La requête de Mme A..., qui, au demeurant, ne contient aucune conclusion ni aucun moyen de droit, doit, eu égard tant à son objet qu’à l’office du juge administratif, être regardé comme une protestation électorale. Cette requête présente un caractère prématuré au regard des dispositions précitées de l’article L. 248 du code électoral et ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Bordeaux, le 17 février 2026. Le président de la 1ère chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2601253_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel