TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601254_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés a refusé de retirer la mention « volée » portée sur la carte grise de son véhicule.
Vu :
la lettre du 9 mars 2026 adressée par le greffe du tribunal à M. C... A... l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, la copie des demandes tendant à la modification de la mention volée portée sur la carte grise du véhicule ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit contenir l’exposé des faits et des moyens soumis au juge. Par ailleurs, la requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication. Malgré la demande de régularisation lui ayant été adressée le 9 mars 2026 au moyen de l’application « Télérecours », M. A... n’a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours imparti.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui n’établit au demeurant pas ne pas avoir été en mesure de solliciter comme il en a la possibilité un duplicata de sa carte grise, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 5 mai 2026.
Le vice-président,
signé
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601254_20260505