TA64Tribunal Administratif de PauCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601256_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A... C... et Mme B... C... demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fixé à la somme de 309 € le montant mensuel de la retenue sur le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, au titre du remboursement d’un trop-perçu de cette allocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de leur reverser la somme de 2535 € correspondant à l’excédent versé de cette retenue, ainsi que la somme de 2750 € correspondant aux pénalités versées ; 3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de leur rembourser la somme totale de 272,70 € correspondant aux frais bancaires et aux frais d’avocat exposés ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 24 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fixé à la somme de 309 € le montant mensuel de la retenue sur le versement de l’allocation de revenu de solidarité active due à M. C..., au titre du remboursement d’un trop-perçu de cette allocation qui s’élève à la somme totale de 19 162,06 €. M. et Mme C... demandent la suspension de l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». L’article R. 522-1 du même code prévoit : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente requête soit accompagnée d’une copie de la requête de M. et Mme C... aux fins d’annulation de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. et Mme C... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. et Mme C... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». 6. À supposer que M. et Mme C... aient entendu présenter ces conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C... doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Pau, le 10 avril 2026. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601256_20260410
Données disponibles
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