TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601256_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Madoulé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle l’institut régional du travail social (IRTS) Poitou-Charentes a prononcé son exclusion définitive ; 2°) de mettre à la charge de l’IRTS une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». M. A... s’est inscrit au centre de formation d’apprentis CFA 2S, lequel a délégué à l’unité de formation par apprentissage créée au sein de l'institut régional du travail social (IRTS) Poitou-Charentes la partie pédagogique de la formation devant le conduire au diplôme de moniteur-éducateur. Il demande au tribunal d’annuler la décision d’exclusion prise à son encontre par l’IRTS le 2 février 2026. Or l’IRTS Poitou-Charentes, qui est géré par une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, est un organisme de droit privé. S'il a été agréé pour remplir une mission d'intérêt général consistant à dispenser des formations permettant d'accéder à diverses qualifications de travailleurs sociaux, cet agrément ne lui a conféré aucune prérogative de puissance publique. La circonstance que la décision d’exclusion attaquée a été prise à la suite d’un conseil de discipline du 29 janvier 2026 présidé par la directrice générale de l’IRTS n’est pas de nature à conférer à cette décision le caractère d'un acte administratif. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître du recours formé contre une telle décision. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise pour information à l’institut régional du travail social Poitou-Charentes. Fait à Poitiers, le 23 avril 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. BRUNET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2601256_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel