TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601258_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... et Mme C... A... D... ont adressé des pièces au tribunal qui ont été enregistrées comme une requête le 17 février 2026. Ces pièces correspondent à une capture d’écran de la page d’un téléphone mobile sur laquelle apparaît le texte d’un courriel adressé à une agente de la préfecture des Côtes d'Armor ainsi qu’à une copie d’un article de presse en lien avec les élections municipales à Louargat. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». 2. En vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que d’un recours prenant la forme d’une requête, laquelle est un acte spécifique, qui doit notamment énoncer les conclusions, c’est-à-dire les demandes, qui sont présentées au juge et exposer les moyens c’est-à-dire l’argumentation juridique venant à l’appui de ces demandes. Par ailleurs, selon l’article R. 412-1 du même code, le recours dont le tribunal est saisi doit être formé contre une décision. 3. En se bornant à adresser au tribunal les pièces visées ci-dessus, M. B... et Mme C... A... D... ne saisissent pas cette juridiction d’une requête au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La capture d’écran produite formule à destination d’une agente de la préfecture des Côtes d'Armor une question relative à la régularité d’une photographie apparaissant dans l’article de presse produit au regard du lieu de prise de cette photographie, soit la salle du conseil municipal de la mairie de Louargat. À supposer même que leur interrogation soit également soumise au tribunal au travers de leur saisine, il y aurait lieu de relever qu’une cette question ne s’inscrit pas dans le cadre d’un litige dont le tribunal serait saisi de manière recevable dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de répondre à des questions mais de statuer sur des conclusions en répondant à des moyens mettant en cause une action ou une inaction d’une personne publique ou d’une personne privée en charge d’une mission de service public. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A... D... est irrecevable et cette irrecevabilité étant manifeste, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et Mme C... A... D.... Fait à Rennes le 20 mars 2026. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2601258_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel