TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601266_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. C... B... A..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 7645/2026 du 30 mars 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C... B... A..., ressortissant comorien né en 1997 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores, lui interdisant le retour sur le territoire français. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Pour contester la mesure d’éloignement prise à son endroit, M. B... A... soutient que sa vie privée et familiale est ancienne et stable sur le territoire français et que l’intérêt supérieur de son enfant mineur serait méconnu par cette décision. Toutefois, M. B... A..., qui a été scolarisé à Mayotte de 2003 à 2016, ne produit pas d’élément permettant d’établir sa présence effective et continue sur le territoire au-delà de 2016. Par ailleurs, s’il établit être le père d’un enfant de nationalité française, pour lequel il a parfois acheté des articles de puériculture, les pièces produites au dossier, caractérisées par de fréquents changements d’adresse, ne suffisent à démontrer l’existence d’une communauté de vie de la cellule familiale ni l’intensité du lien qu’il aurait pu ou entendrait nouer avec cet enfant. Dans ces conditions, M. B... A... est manifestement mal fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B... A... fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte, au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2026. Le juge des référés, X. JÉGARD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2601266_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA