TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601267_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée à la préfecture de Mayotte le 27 mars 2026, M. A... demande au tribunal de mener une enquête sur d’éventuelles falsifications similaires à celle relevée sur la validité d’une procuration utilisée lors du second tour des élections municipales de la commune de Pamandzi (Mayotte) qui se sont déroulées le 22 mars 2026 pour mesurer l’ampleur de la fraude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. La protestation de M. A..., se borne à demander au tribunal de mener une enquête sur d’éventuelles falsifications similaires à celle relevée sur la validité d’une procuration utilisée lors du second tour des élections municipales de la commune de Pamandzi (Mayotte) qui se sont déroulées le 22 mars 2026 pour mesure l’ampleur de la fraude. Toutefois, s’il appartient au tribunal administratif, saisi d’une protestation en ce sens, d’annuler des élections municipales, il ne lui appartient pas de diligenter une enquête pour son instruction. Par suite, la protestation présentée par M. A... doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2026. Le président du tribunal, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2601267_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel