TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 2×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601268_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui permettre de transmettre les pièces manquantes de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de naturalisation afin de lui transmettre les pièces manquantes. Or, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner de telle mesure à l’administration. Ce type de conclusions présentent le caractère de conclusions en injonction à titre principal et sont par suite irrecevables. La requête étant manifestement irrecevable, elle doit être rejetée, sans instruction ni audience sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 avril 2026. La présidente du tribunal, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4519 mars 2026
DTA_2601272_20260319TA5127 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601268_20260427
TA3027 avril 2026
DTA_2601268_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601268_20260427