TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601269_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 janvier 2026 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a confirmé le rejet de ses demandes portant sur l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources associé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés. (…) ». D’autre part, conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à ladite loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date. 3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du (…) 3° (…) du I [de l'article L. 241-6] (…) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources associé relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires (pôle social). Dès lors, les conclusions de la requête de M. A... portant sur ces aides sociales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire (pôle social). Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 5 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2026. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2601269_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel