TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601270_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen effectif de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la carence de la préfecture des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour l’expose au risque de perdre son emploi et l’expose à des risques personnels ; - les mesures sollicitées sont utiles, compte tenu de l’inertie des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». En l’espèce, Mme A..., qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 janvier 2026, en a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 13 octobre 2025 par les services de la préfecture. Si la requérante demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de renouvellement de titre de séjour précitée, de sorte qu’une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme étant intervenue dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme A... font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nice, le 9 mars 2026 Le juge des référés, signé P. d’Izarn de Villefort La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2601270_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA