TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601273_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 17 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision non formalisée par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement à compter du mois de janvier 2026 ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de reprendre le versement revenu de solidarité active et de lui verser les sommes non versées depuis janvier 2026. Il soutient que la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse porte atteinte à l’article R. 262-69-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. M. A... présente, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision non formalisée par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2026, dont il ne démontre d’ailleurs pas l’existence en se bornant à produire un extrait de son relevé de compte bancaire du mois de février 2026 et deux courriers de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse relatifs à un trop perçu et à un rendez-vous avec un conseiller. En tout état de cause, il ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 18 mars 2026. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2601273_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA