TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601276_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu ; 2°) de régulariser son dossier afin que cette erreur ne se reproduise plus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». 2. En dépit des demandes de régularisation du 5 mars 2026 qui lui ont été adressées sous pli recommandé présenté le 10 mars 2026 et retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme B... n’a ni produit la décision dont elle demande l’annulation ou justifié de l’impossibilité de la produire, ni transmis un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature. La requête de Mme B..., qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d’irrecevabilités manifestes et doit donc être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 15 avril 2026. Le président du tribunal, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2601276_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel