TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601278_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 avril 2026, Mme B... A... et M. C... D... demandent au tribunal de leur accorder un sursis de paiement dans le cadre de la contestation des cotisations d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables (…) ». L’article L. 279 du même livre prévoit : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés (…). Le juge des référés décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions de l’article L. 277 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 412-1 du même code dispose que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de la décision attaquée.
4. Mme B... A... et M. C... D... demandent au tribunal d’ordonner la dispense de garantie ou la validation des garanties proposées pour le paiement de l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 et de suspendre les effets de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 13 janvier 2026. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et de l’article L. 279 du même livre auquel il renvoie que le tribunal peut accorder un tel « sursis de paiement », à certaines conditions, lorsque ce sursis n’est pas de droit et que les garanties présentées par le contribuable ont été refusées par le comptable. Invité par un courrier dont ils ont accusé réception le 13 avril 2026 à produire dans un délai de sept jours la décision par laquelle le comptable a refusé les garanties qu’ils auraient offertes, les requérants n’ont pas déféré à cette demande. Ils n’ont donc pas justifié que leur requête entrait dans le champ d’application des dispositions qu’ils invoquent. Il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A... et M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et M. C... D....
Fait à Caen, le 13 mai 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie ColletCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2601278_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel