TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601281_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A... demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d’ordonner le réexamen rapide de sa situation. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2601277 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. Pour l’application des dispositions citées au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : 1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ». 4. En application des dispositions citées au point 3, M. A..., ressortissant comorien, né le 20 mai 1985, dispose d’une voie de recours spécifique ayant un effet suspensif pour s’opposer à l’exécution effective d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, alors que le refus de titre de séjour dans le cadre d’une première demande ne caractérise pas, par lui-même et quel que soit le fondement de la demande, une situation d’urgence, la circonstance que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre soit exécutoire ne caractérise pas en l’espèce une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A... se borne à justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué par le caractère irrégulier de l’arrêté qui ne lui aurait jamais été notifié. Il se prévaut, en outre, de son insertion professionnelle et de la nécessité pour ses enfants, de nationalité française, dont l’un est atteint de troubles du spectre autistique, de grandir auprès de leur père alors que leur mère est elle-même en situation de handicap, souffrant d’une maladie dégénérative. Ce faisant, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité dudit arrêté. Au demeurant, il disposera de la faculté de présenter un référé sur le fondement de l’article L. 521-2 en cas de mise en exécution effective de la mesure d’éloignement. Par suite, en l’état de l’instruction du dossier soumis au juge des référés, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1077 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601281_20260407
TA6421 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2601281_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel