TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601282_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A... B... peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Bras a refusé de reporter ses congés payés sur son temps de travail et la condamnation de la commune à des dommages-intérêts. Par une lettre du 10 mars 2026, le greffe du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme B... de régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 10 mars 2026, notifiée le 13 mars 2026, Mme B... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l’acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Bras. Fait à Toulon, le 22 avril 2026. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2601282_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel