TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601285_20260220
- Date
- 20 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 4 novembre 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de l’autoriser à conduire jusqu’au jugement au fond de la requête 2601284. Il soutient que : - plusieurs infractions ne lui sont pas imputables ; il a déposé plainte pour le vol de son permis de conduire ; certains avis de contravention ne lui ont jamais été notifiés ; - il a besoin de son permis pour poursuivre l’activité de son entreprise de transport, qui constitue sa seule source de revenus, et pour laquelle il ne dispose d’aucun salarié ; - la perte de son permis entraînera la résiliation de ses engagements commerciaux et la cessation de son activité. Vu : - la requête n°2601284, enregistrée le 17 février 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Aucun des moyens invoqués par M. A... à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 20 février 2026. Le juge des référés, R. ROUSSEL CERA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2601285_20260220
Données disponibles
- Texte intégral