TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601286_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. C... B..., représenté par Me Rizzi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie a ordonné la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Le Palace du chocolat » pour une durée de deux mois. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée compromet la pérennité de son entreprise, le prive de ressource et le met dans l’impossibilité de respecter les obligations qui lui sont imposées par le juge d’application des peines ; - la fermeture de son établissement porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie ; - cette atteinte est manifestement illégale compte tenu du caractère disproportionné de la sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’urgence n’est pas caractérisée ; - il n’est pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026, en présence de M. Ribeaud, greffier : - le rapport de M. L’Hôte, vice-président, - les observations de Me Rizzi, représentant M. B..., et celles de M. A..., représentant la préfète de la Savoie. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». M. B... exploite un commerce à l’enseigne « Le Palace du chocolat » situé au sein du centre commercial Le Charvet dans la station de sport d’hiver Arc 1800. Le 27 janvier 2026, la préfète de la Savoie a pris sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure un arrêté ordonnant la fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois. M. B... demande la suspension de cette décision. Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. (…) ». Par des procès-verbaux des services de gendarmerie des 5 et 15 janvier 2026, la préfète de la Savoie a été informée que M. B... avait été interpellé puis condamné à la suite d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour avoir commis des faits de vente illicite de cocaïne au sein de son établissement. Alors que M. B... a reconnu lors de son interpellation s’adonner à la revente de cocaïne depuis environ trois ans, que ses agissements ont été commis au sein d’un établissement de commerce destiné à toute clientèle, et en particulier à une clientèle familiale, situé dans une station de sport d’hiver sujette à une forte affluence, il n’apparait pas en l’état de l’instruction que la durée de la période de fermeture retenue serait hors de proportion avec le but poursuivi par la mesure de police contestée. Dans ces circonstances, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble, le 10 février 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2601286_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA