TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601289_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme C... A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de réexaminer, à titre gracieux, un trop-perçu de rémunération d’un montant de 5.076,58 euros dont elle a été notifiée le 28 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. La présente requête, qui ne contient qu’une demande gracieuse de réexamen du trop-perçu de rémunération dont a fait l’objet la requérante, ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d’annulation de la décision concernée. Ainsi, en l’absence de conclusions relevant de l’office du juge administratif à l’expiration du délai de recours contentieux, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Toulon, le 3 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2601289_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel