TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601291_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A... B... demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination en vue de son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire pour une année ; d’enjoindre au préfet du Nord de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées les 6 et 9 février 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du même code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable. En l’espèce, la requête de M. B..., présentée sans avocat, n’indique aucune adresse. Par ailleurs, aucun élément permettant d’identifier une adresse où l’intéressé serait susceptible d’être contacté ne figure au dossier, toute demande de régularisation revêtant ainsi un caractère impossible. Dans ces conditions, la requête de M. B..., entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 avril 2026, La présidente, Signé P. HAMON La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2601291_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel