TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601291_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 (…) sont précédés d'un recours préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) » 3. Par un courrier du 6 mars 2026, adressé à Mme B... sous pli recommandé présenté le 9 mars 2026 et retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », le greffier en chef du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informée qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. À l’expiration du délai qui lui était ainsi imparti, Mme B... n’a pas justifié avoir, préalablement à la présentation de sa requête devant le tribunal, saisi d’un recours administratif la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire, conformément aux dispositions citées au point précédent. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 15 avril 2026. Le président du tribunal, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2601291_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel