TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601294_20260511
- Date
- 11 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2026 et 30 avril 2026, l’EURL Hôtel bureau de Saint-Quentin-Fallavier, représentée par la SCP TZA avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge à hauteur de 10 066 euros de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement, de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2026 et 7 mai 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. (…) ». La réclamation formée par l’EURL Hôtel bureau de Saint-Quentin-Fallavier le 22 décembre 2023 a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 14 mai 2025, comportant la mention des voies et délais de recours et notifiée le 19 mai suivant. Par suite, la requête de l’EURL Hôtel bureau de Saint-Quentin-Fallavier introduite le 6 février 2026 est tardive et manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’EURL Hôtel bureau de Saint-Quentin-Fallavier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Hôtel bureau de Saint-Quentin-Fallavier et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Fait à Grenoble, le 11 mai 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2601294_20260511