TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601302_20260413
- Date
- 13 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2026, la société « Petko Angelov BG », représentée par Me Kostadinov, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Occitanie du 26 novembre 2025 portant interdiction de cabotage pendant une durée de six mois à compter du 1er janvier 2026 ; 2°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal n° 2508967 du 5 février 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. L'introduction d'un premier recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif n'interrompt pas le délai de recours contentieux contre cet acte. Le requérant qui s'est désisté de la première instance n'est donc pas recevable à demander de nouveau l'annulation de cette décision à l'expiration de ce délai. 4. Il ressort des termes de la requête que la société « Petko Angelov BG » s’est vu notifier l’arrêté attaqué le 2 décembre 2025. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, elle disposait, pour contester cette décision, d’un délai franc de recours contentieux de deux mois expirant le 3 février 2026 à minuit. Si la société a saisi le tribunal d’un recours contre cette décision le 19 décembre 2025 sous le n° 2508967, il lui a été donné acte de son désistement de cette instance par une ordonnance du 5 février 2026. En vertu des règles rappelées au point 3 de la présente ordonnance, le délai de recours contre l’arrêté du 19 novembre 2025 était expiré à la date du 16 février 2026 à laquelle la société a présenté la requête n° 2601302 contre cet arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « Petko Angelov BG » étant tardive et par suite manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société « Petko Angelov BG » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Petko Angelov BG ». - Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie. Fait à Toulouse, le 13 avril 2026. Le président de la 3ème Chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2601302_20260413
Données disponibles
- Texte intégral