TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601305_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Mayotte de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A..., mère de son enfant, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. En l’espèce, par une ordonnance n° 2503092, 2503093 du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme A... à un rendez-vous lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour lui sera délivrée. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a délivré à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 avril 2026. Toutefois, la mesure sollicitée ne revêt pas un caractère provisoire et n’est ainsi pas de celles que le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction présentées par M. C... qui ne répondent pas aux conditions de l’article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2026. Le juge des référés, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA519 janvier 2026
DTA_2503092_20260109TA1071 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601305_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2601305_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel