TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601316_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. C... B... demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Tananarive de délivrer à sa compagne, Mme A... E... D... un visa de long séjour vie privée et familiale. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa maintient à Madagascar sa compagne, avec laquelle il est lié par un PACS, dans une situation de précarité matérielle et morale ; - le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n°2600714 du 20 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ». Il résulte de l’instruction que Mme A... E... D..., ressortissante malgache, née le 25 juillet 1997, n’est pas l’auteur de la requête qui a été déposée par M. C... B..., ressortissant français né le 3 février 1968, qui se dit lié avec l’intéressée par un pacte civil de solidarité depuis le 18 juin 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé d’enregistrement délivré le 12 juin 2025 par l’officier d’état civil de la commune de Mamoudzou, que par déclaration conjointe, le pacte civil de solidarité liant M. B... avec Mme D... a été dissout depuis le 26 novembre 2024. Dès lors, M. B... n’a pas d’intérêt à agir puisque le refus de visa contesté ne le concerne pas personnellement. M. B... ne dispose pas non plus de la qualité à agir au nom de Mme D... puisqu’il n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative susceptibles de représenter une partie. Enfin, Mme D..., qui est majeure, est apte à introduire elle-même une requête, sous réserve cependant qu’elle fasse au préalable élection de domicile en France puisqu’elle ne réside pas sur le territoire français. La requête de M. B... est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 27 janvier 2026. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2601316_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel