TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601320_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2026 et 17 avril 2026, Mme A... B... représentée par Me Poumo demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Nièvre a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) de faire injonction à la préfète de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (…) ». Selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au requérant qui conclut à l’annulation d’une décision implicite de rejet d’établir, à l’appui de sa requête, la date du dépôt de sa demande à l’administration. 3. Alors que la préfète de la Nièvre soutient dans son mémoire en défense qu’aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée au nom de Mme B... ni sous format papier ni via la plateforme ANEF, la requérante ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce établissant qu’elle aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour ayant donné naissance à la décision implicite de rejet qu’elle conteste. Dès lors, sa requête, dirigée contre une décision inexistante, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, est, ainsi que l’oppose la préfète de la Nièvre, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la préfète de la Nièvre et Me Poumo. Fait à Dijon, le 21 avril 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 février 2026
DTA_2601156_20260227TA2121 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601320_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601320_20260421