TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601322_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 à 16h34, M. B... A..., placé au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Côte d’Or a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 12 avril 2026 prononçant la remise en liberté de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l’article L. 754-3 de ce code, en vertu des articles L. 754-4 et L. 921-2 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 avril 2026, le juge des libertés et de la détention de Metz a ordonné la libération immédiate de M. A... du centre de rétention. Les appels du préfet de la Côte d’Or et du Procureur de la République, dirigés contre cette décision ont été déclarés sans objet le 14 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel de la Côte d’Or a décidé son maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Côte d’Or. Fait à Nancy, le 22 avril 2026. La magistrate désignée, L. Philis La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2601322_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA