TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601325_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous en préfecture pour l’enregistrement de ladite demande, et ce dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par Mme A... a été enregistrée dès le 27 janvier 2026 par la préfecture de l’Isère. Elle fera l’objet d’une instruction sur le fondement des articles L. 423-23, L.435-1 et L.435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme A... était déjà dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.
3. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande de l’intéressée, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er:
Mme A... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
M. C...
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2601325_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel