TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 1×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601325_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, de lui délivrer une carte de résident ;
2°) de condamner le préfet du Calvados à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la perte de revenus consécutive aux deux suspensions de son contrat de travail ainsi que du retard fautif des services de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le 13 avril 2026, il a été remis au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 avril 2026 au 12 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. B... A... s’est vu remettre le 13 avril 2026, soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 avril 2026 au 12 juillet 2026. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dont l’office ne lui permet que de prononcer des mesures provisoires, de connaître de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissement de l’administration. Dès lors, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie ColletRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4519 mars 2026
DTA_2601327_20260319TA1413 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601325_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601325_20260513
Données disponibles
- Texte intégral