TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601327_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d’ordonner au préfet de police de lui rembourser les frais d’honoraires d’agence immobilière, d’un montant de 1 007,40 euros, versés dans le cadre d’un bail civil d’habitation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. M. A... demande au tribunal d’ordonner au préfet de police de lui rembourser les frais d’honoraires d’agence immobilière, d’un montant de 1 007,40 euros, qu’il a payés en qualité d’occupant dans le cadre d’un bail civil d’habitation dont il est co-signataire. Le présent litige est ainsi relatif à l’exécution d’un bail à usage d’habitation tripartite, conclu par la préfecture de police avec un bailleur privé, l’agence immobilière Foncia. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des stipulations de ce contrat de bail qui a été produit que celui-ci aurait pour objet l’exécution d’un service public ou comporterait des clauses exorbitantes du droit commun. Dès lors, compte tenu de l’objet du contrat, qui porte uniquement sur la location d’un logement à proximité du lieu d’affectation du requérant, et de ses stipulations prévoyant son exécution selon des règles et conditions identiques à celles intervenant entre des particuliers, la créance qui en résulte doit être regardée comme ayant son origine dans un contrat de droit privé qui relève de la compétence des juridictions judiciaires. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2601327_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel