TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 1×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601329_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B... A... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction lui « permettant de justifier de [son] séjour régulier et de reprendre [son] activité professionnelle en attendant la décision définitive concernant [son] titre de séjour ». Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document de séjour valide il se trouve dans une situation d’urgence administrative, économique et sociale ; son emploi en intérim a été suspendu ; il risque de perdre ses revenus et son logement étudiant ; il a respecté les conditions pour déposer sa demande ; - le prononcé d’une mesure provisoire est justifié dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande qui a été déposée dans les délais impartis. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tchadien né le 24 décembre 2001, s’est vu délivrer un titre de séjour mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 20 octobre 2025. Le 22 juillet 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « ANEF ». Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction lui « permettant de justifier de [son] séjour régulier et de reprendre [son] activité professionnelle ». D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (…) » Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Enfin, selon l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Il résulte de l’instruction que l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 juillet 2025 sur la plateforme « ANEF ». En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 22 novembre 2025. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A... aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés, J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA063 mars 2026
DTA_2601334_20260303TA6312 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601329_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601329_20260512
Données disponibles
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