TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601334_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle le préfet de Mayotte lui a demandé des éléments complémentaires pour l’instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures utiles pour rétablir ses droits. Il soutient que : - la décision lui cause un préjudice direct et certain, elle bafoue son droit et sa liberté de circulation et porte atteinte à sa situation personnelle du fait que sa vie est menacée et exposée au danger ; - elle est illégale en ce qu’il lui est demandé de produire un visa de long séjour dans un délai relativement court ; - elle porte atteinte à sa vie familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. M. B... A..., ressortissant comorien né le 22 mai 1992, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte sollicite la production d’un visa long séjour pour compléter sa demande de titre de séjour. Il soutient que cette décision lui porte un préjudice direct et certain dès lors que le délai imparti pour produire les documents est trop bref au regard des délais requis pour engager une procédure de demande de visa de long séjour auprès de l’ambassade des Comores. Toutefois, la demande du préfet de Mayotte tendant à obtenir un complément dans le cadre de sa demande de titre de séjour, qui constitue une décision préparatoire à celle qui est susceptible d’intervenir au vu des observations que l’intéressé est invité à présenter dans le délai de trente jours qui lui est imparti, ne peut être regardé comme une décision faisant grief et n’a donc pas le caractère de décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation de cette « décision » sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° du R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2601334_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel