TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601335_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B... A... et la société Llyski, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à New Dehli (Inde) a refusé à M. A... la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte à la situation économique de la société Llyski, laquelle rencontre des difficultés pour recruter du personnel qualifié pour le poste de second de cuisine ; les requérants ne peuvent attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue et encore moins un jugement au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Llyski : La seule qualité d’employeur ne confère pas à la société Llyski un intérêt pour agir afin de demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à New Dehli (Inde) a refusé à M. A... la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions, présentées par la société Llyski, à fin de suspension et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par M. A... : Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. En l’espèce, pour arguer de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie par un courrier expédié le 16 janvier 2026, M. A..., ressortissant népalais, né le 19 mai 1979, fait valoir que la décision de refus de visa porte atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise qui envisage de le recruter, laquelle dispose d’une autorisation de travail et rencontre des difficultés de recrutement d’un second de cuisine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... soit dans l’impossibilité d’exercer sa profession et de trouver un emploi dans son pays d’origine ou qu’il s’y trouverait dans une situation de particulière précarité. Par ailleurs, en dépit des difficultés de recrutement de personnels saisonniers rencontrées par la société Llyski, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait de nature à compromettre gravement sa situation économique ou à mettre en péril son activité même. Dans ces conditions, les circonstances invoquées sont insuffisantes, au vu des éléments du dossier, à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant que l’administration n’ait statué sur le recours dont elle est saisie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... et de la société Llyski est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la société Llyski. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2601335_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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