TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601335_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A..., représenté par Me Bayon, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation de séjour à titre temporaire l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 30 octobre 2026 sous le n° 2601333 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. Pour l’application des dispositions citées au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A..., qui a présenté une première demande de titre de séjour, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence et il lui appartient d’établir cette urgence en justifiant des circonstances particulières mentionnées au point 2. En l’espèce, le requérant soutient qu’il est exposé à un risque d’éloignement du territoire français. Cependant, il ne fait en tout état de cause l’objet d’aucune mesure d’éloignement, qu’il pourrait au demeurant contester dans le cadre d’un recours suspensif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. M. A... se prévaut, en outre, de l’atteinte portée à sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, d’une part, il n’a introduit la présente requête en référé-suspension que huit mois après la naissance de la décision en litige. D’autre part et surtout, s’il soutient qu’il remplit toutes les conditions pour être muni d’une carte de séjour temporaire, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A... ne démontre pas que l’exécution de la décision contestée entraînerait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à justifier le respect de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2601335_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel